S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
336. Pour les fins du financement d’un établissement, autre qu’un centre d’accueil, le ministre ou le gouvernement ne considère que les bénéficiaires ayant qualité de résident du Québec.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 336.